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PLFSS 2008 et DMP

Projet d’article modifiant la législation sur le DMP

 

jeudi 27 septembre 2007.
 
 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2008 qui va être discuté prochainement au parlement prévoie quelques modifications réglementaires avec mise dans la Loi du droit de patient au “masquage masqué” de ses données de santé, la création d’un portail pour le DMP et corrige la bourde de la loi DALO.

On note l’absence de texte sur “l’ hébergeur de référence”. On peut penser que la décision définitive sera prise par le Ministre selon les conclusions de la mission d’audit encore en cours du GIP DMP.Rappelons que Xavier Bertrand alors qu’il était Ministre de la Santé avait auparavant validé cette architecture basée sur un hébergeur de référence et contestée par certains industriels de la santé. Aujourd’hui en tant que ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, dans l’organigramme du gouvernement il chapeaute l’action de Roselyne Bachelot (ministre de la Santé, de la jeunesse et des Sports).

Article 37

I. Après l’article L.161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-2 ainsi rédigé : « Art. L 161-36-3-2.- Il est institué un service unique d’accueil dématérialisé, dénommé portail du dossier médical personnel destiné aux bénéficiaires de l’assurance maladie et aux professionnels de santé.
« Ce portail assure des fonctions d’information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l’assurance maladie de choisir leur hébergeur de données de santé à caractère personnel, de gérer leur dossier médical personnel et les droits d’accès des professionnels de santé. Il assure l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données ainsi que la traçabilité des accès et l’intégrité des transferts de dossiers médicaux personnels entre les hébergeurs. Il produit les statistiques nécessaires à l’évaluation de ce service.
« Ces fonctions peuvent être mises à disposition d’autres organismes assurant des missions de partage et d’échange de données personnelles de santé. La liste de ces organismes est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« L’administrateur de ce portail ne peut en aucun cas accéder aux informations contenues dans le dossier médical personnel. »

II. Le premier alinéa de l’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales » sont supprimés ;
2° Après les mots : « qui figurent au dossier médical personnel », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ».

III.- A l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « bénéficiaires de l’assurance maladie »

IV. A l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les mots : « sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » sont supprimés.

Exposé des motifs

La mise en place d’un dossier médical personnel (DMP) informatisé et qui accompagne le patient tout au long de sa vie permettra une meilleure coordination et une plus grande qualité des soins. Il permettra la réduction de la iatrogénie médicamenteuse ainsi que des actes redondants.
Cette mesure vise à créer les conditions de mise en œuvre du dispositif du dossier médical personnel instauré par la loi relative à l’assurance maladie du 13 août 2004.

Les travaux conduits pour la mise en œuvre du DMP, ont montré la nécessité, pour assurer l’adhésion de l’ensemble des usagers potentiels du service, de leur offrir à la fois une grande simplicité d’utilisation et un maximum de sécurité et de confiance. Le I du présent article prévoit la mise en place d’un portail d’accès unique. La création de ce portail apparaît en effet nécessaire pour offrir une garantie incontestable de confidentialité des données figurant dans les DMP.
Le portail a pour fonction de s’assurer que toute personne accédant à un DMP y a été dûment autorisée par le titulaire. Compte tenu du nombre très élevé d’utilisateurs (l’ensemble des professionnels de santé et des bénéficiaires de l’assurance maladie), il semble indispensable que la gestion des droits d’accès et le contrôle des accès aux DMP soit assuré par un opérateur unique.
Ce portail garantira un service de confiance garantissant l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de l’accès aux informations figurant au dossier médical personnel de chaque assuré. Le contrôle des accès constitue en effet, pour le bénéficiaire de l’assurance maladie, une garantie de la sauvegarde des libertés fondamentales rappelées par la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades.
Pour ces mêmes raisons, il apparaît nécessaire d’interdire l’accès par l’administrateur du portail aux informations contenues dans les DMP afin de s’assurer que les données personnelles recueillies par le portail ne puissent en aucun cas être utilisées à d’autres fins que celles définies par les textes.
La mise en place du portail modifie sensiblement l’architecture du dispositif adopté en 2004. Par leur nature et leur impact sur le dispositif initial, ces dispositions relèvent de la loi.

L’article proposé prévoit aussi, dans son I, la possibilité pour le portail d’être mis à disposition d’autres organismes assurant des missions de partage et d’échange de données personnelles (dossier communiquant en cancérologie par exemple).
L’objectif de cette disposition est, à terme, de permettre aux patients, aux professionnels et aux établissements de santé de bénéficier d’un point de passage unique pour l’ensemble des données partagées. Les données gérées par d’autres organismes seront amenées à converger avec celles du DMP, voire à être hébergées par le même prestataire. Leurs utilisateurs pourront alors bénéficier d’un service de confiance équivalent à celui prévu pour le DMP, garantissant l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de l’accès aux informations.
Cette mutualisation des moyens permettra en outre d’obtenir des économies d’échelle importantes.

Le II de l’article opère un toilettage lié à la suppression du conseil supérieur des professions paramédicales. Il prévoit en outre un « droit de masquage » (c’est-à-dire la possibilité pour tout patient titulaire d’un DMP de masquer certaines ou la totalité des informations médicales contenues dans son dossier vis-à-vis des professionnels de santé) , dans la logique de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, qui consacre le droit au respect de la vie privée du patient et au secret des informations le concernant.

Le III vise à préciser le champ d’attribution de « l’identifiant de santé » créé par l’article L. 1111-8-1, en mentionnant que celui-ci n’a vocation à être attribué qu’aux bénéficiaires de l’assurance maladie.

Le IV rectifie une disposition, introduite récemment par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui s’avère incompatible avec les principes et l’esprit de la loi du 13 août 2004, celle-ci n’ayant pas entendu autoriser l’accès d’un tiers bailleur au DMP.

Version consolidée

On lit : «  IV. A l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les mots : « sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » sont supprimés.  »
Effectivement cette Loi a été modifiée par la Loi du 5 mars 2007, créant une polémique.

En toute logique, c’est toute la phrase qu’il faut retirer « dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ». L’accès au DMP est déjà par la Loi, uniquement réservé aux professionnels de santé sauf aux médecins des assurances et du travail comme l’indique l’article suivant :
«  Art. L. 161-36-3.
L’accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l’article L. 161-36-2, même avec l’accord de la personne concernée.
L’accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l’occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties. L’accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d’un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
Le dossier médical personnel n’est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l’application des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

«  ... Article 37 : I. Après l’article L.161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré ...  »
Il existe actuellement un article L.161-36-3 (copié in extenso ci-dessus), mais pas d’article L.161-36-3-1. On peut supposer que le L.161-36-3 devient le L.161-36-3-1...

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