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09 / 09 / 2010

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DMP : Certains hébergeurs se sont moqués des recommandations de la CNIL !

dimanche 22 avril 2007.
 
 
Philippe Bas, Ministre de la Santé et des Solidarités, a pris le relais de Xavier Bertrand le 26 mars. Son premier geste a été un communiqué de presse sur le DMP afin d’officialiser son retard.
En fin de texte, une information importante qui n’était qu’officieuse jusqu’à présent : « ... Les défaillances constatées par la CNIL et le GIP DMP, du fait de certains hébergeurs de données, sont susceptibles de faire l’objet de sanctions financières par le GIP DMP ... »
En dehors de la faille de sécurité fortement médiatisée de Santénergie, les autres hébergeurs ne seraient donc pas non plus blanc-bleus !
Alors que le GIP DMP, responsable de la maîtrise d’ouvrage du projet, a été autorisé, par délibération N° 151 de la CNIL du 30 mai 2006, à mettre en oeuvre la phase d’expérimentation du DMP, ce « document public » passe sous silence son action et son éventuelle responsabilité !
Mais peut-être que ce sera l’objet d’un deuxième rapport ?

21 avril 2007

Chiffrement des bases de données ?


Le 21 mars 2006, la CNIL constatait que certains hébergeurs ( France Telecom, InVita, Santénergie, ) ne chiffraient pas les bases de données en ligne. La Commission jugeait « cette solution insatisfaisante » car elle « n’assure pas de façon satisfaisante la confidentialité des données à l’égard des accès extérieurs et crée une plus grande vulnérabilité en cas d’intrusion extérieure ». La CNIL estimait «  nécessaire que soit mis en place un chiffrement complet de la base de données de l’hébergeur ». Le rapport final indique que certains hébergeurs n’ont pas tenu compte de cette recommandation importante répétée dans la délibération 2006-151 du 30 mai 2006 !
« Sur ce point, les missions de contrôle attestent que cette préconisation n’était pas systématiquement mise en œuvre. En effet, la plupart des hébergeurs cryptent uniquement les documents de santé dans leur base de données »
L’expérimentation a été un joyeux bricolage. En effet selon la CNIL, « plusieurs hébergeurs n’ont pas mis en place, dans le cadre de l’expérimentation, de dispositif de réplication des données sur un site distant - pourtant prévu dans le cahier des charges du GIP-DMP -, ce qui peut engendrer, en cas de sinistre majeur, une perte de données substantielle ».

Authentification des professionnels de santé ?


Considérant que les procédures d’authentification des professionnels de santé dans les établissements de santé n’étaient pas “casher”, la CNIL avait imposé à certains hébergeurs (InVita, Santéos, Santénergie, France Telecom l’usage de la CPS : « La Commission considère ainsi que chaque professionnel de santé exerçant au sein d’un établissement de santé participant à l’expérimentation devra impérativement être doté avant le début de l’expérimentation d’une carte de professionnel de santé attribuée par le GIP-CPS, autorité de certification gérant un annuaire des professionnels de santé. La mise en oeuvre du certificat électronique attachée à la CPS et permettant de garantir l’identification devra être effective dans un délai de deux mois à compter du début de l’expérimentation. »
Or le rapport indique que « les missions de contrôle ont permis de constater que l’alimentation des DMP au sein de la majorité des établissements de soins s’effectuait par l’intermédiaire, soit du logiciel métier utilisé par l’établissement, soit de «  dossiers patient partagés ». En tout état de cause, ces procédures, qui ne requièrent pas l’utilisation de la CPS, ne permettent pas d’authentifier le professionnel de santé à l’origine de cette alimentation, mais authentifient uniquement l’échange entre l’hébergeur et l’établissement de soins. ». Pire « certains hébergeurs, prenant acte du fait que certains établissements de soins n’ont pas équipé leurs professionnels de santé de CPS, organisent l’accès aux DMP depuis leur site internet sur la base d’un simple identifiant et d’un mot de passe. Cette solution ne saurait être acceptée et est manifestement contraire aux décisions de la CNIL du 21 mars et du 30 mai 2006. »
A noter que le 21 mars 2006, la CNIL constatait déjà que la société inVita prévoyait « également un mode d’authentification dégradé, basé sur un code identifiant et un mot de passe » et estimait que « l’accès à de telles données par un simple identifiant et mot de passe ne constituait pas une mesure de sécurité suffisante ». Il semble que InVita ait fait école !

La CNIL un peu légère sur l’authentification du patient sur son DMP ?


En mars 2006, la CNIL constatait pour les hébergeurs InVita, Santénergie et France Télécom : « le patient pourra accéder à son DMP par accès direct via Internet en utilisant son adresse qualité santé (AQS) et un login/mot de passe associé à des questions-défi ».
Dans son rapport final, la CNIL rappelle que «  l’expérimentation a permis de relever une importante faille de sécurité sur le site internet d’un hébergeur (Santénergie), où l’accès au DMP par les patients reposait sur des identifiants et mots de passe identiques et facilement déductibles  ».
Pourtant en mars 2006, la CNIL considérait : « la solution de la société Santénergie, fondée sur un mot de passe, associé à des questions-défi constitue une solution, en l’état, acceptable ». La CNIL n’avait pas imposé alors la «  définition d’un mot de passe “robuste” , c’est-à-dire composé d’au moins huit caractères alphanumériques » et l’obligation « de modifier le mot de passe lors de la première connexion » .
Heureusement certains hébergeurs ont utilisé des systèmes plus sécurisés que le minimum requis par la CNIL.
-  Ainsi pour D3P et Santéos « l’utilisation du certificat logiciel, téléchargé par le patient, qui est stocké sur son ordinateur et garantit qu’aucune connexion au DMP ne pourra se faire depuis un autre poste ».
-  La médaille d’or peut être donnée à Cegedim-Thalés qui seul a fourni «  au patient une crypto-clé (USB), contenant un certificat électronique et son AQS, associée à un mot de passe, qui lui permet de se connecter à son DMP avec une authentification plus forte ». On ne peut que s’étonner du bémol de la CNIL qui semble regretter que « cette solution contraint les personnes à disposer de systèmes d’exploitation et d’équipements informatiques récents (dotés de port USB) pour accéder au DMP » !

A noter aussi que la CNIL se félicite qu’ « afin de renforcer la sécurité de leur portail DMP en ligne, certains hébergeurs ont mis en place un système de fermeture automatique de la session qui s’exécute au-delà de dix minutes d’inactivité » . Cette mesure n’était pas obligatoire lors de l’expérimentation, mais la CNIL qui semble avoir retenu la leçon, indique dorénavant que « cette garantie doit être généralisée ».

Les anomalies lors de la création des DMP.


La CNIL qualifie de « chronophage » la procédure lourde de création des DMP retenue pour l’expérimentation et note que « de nombreux hébergeurs ont souligné la lenteur et la complexité de cette procédure ».
Effectivement, il fallait 5 semaines pour obtenir l’AQS, mais ce qui était gênant lors d’une expérimentation d’une part retardée et d’autre part limitée dans le temps, l’est beaucoup moins pour ouvrir de véritables DMP pérennes. Est-on à quelques semaines près pour créer des DMP permanents ?

Dans son rapport final, la CNIL liste les différentes anomalies observées lors de la création des DMP. En particulier certains établissements :
-  ont élargi le « cercle de confiance », c’est à dire la liste des professionnels autorisés, à l’ensemble d’un établissement de santé, par incapacité à pouvoir identifier individuellement ensuite par certificat (type CPS) les professionnels de santé exerçant dans un établissement de soins.
-  ont conservé « systématiquement une copie des formulaires[patients], sur lesquels figurent notamment le « cercle de confiance » et les questions défi renseignées par le patient ».
-  ont forcé la main des patients pour ouvrir des DMP, sans les informer correctement des conséquences.
La CNIL oublie de préciser que les établissements avaient un intérêt financier dans l’opération car touchant une subvention calculée au prorata du nombre de dossiers ouverts !

Dans ses conclusions, la CNIL insiste sur la « nécessité d’informer clairement et complètement les patients sur le fonctionnement du DMP et sur les modalités d’exercice de leurs droits, en particulier le droit de masquage ». Les carences et erreurs listées plaident pour le maintien d’un protocole de création « sécurisé ». Mais pour des raisons bassement économiques, le GIP DMP a retenu une procédure de génération des DMP beaucoup plus légère et uniquement par internet.

Téléchargement par le médecin des données du DMP ?


La CNIL a constaté et semble regretter qu’un « hébergeur propose aux médecins libéraux une fonction d’importation des documents de santé du DMP dans leur propre logiciel métier. Cette fonctionnalité n’est pourtant pas précisée dans le contrat signé par le patient lors de l’ouverture d’un DMP. Par ailleurs, cette importation n’est pas tracée dans les journaux d’événements du DMP. Le patient n’en est donc pas informé. Enfin, les documents importés dans le logiciel métier du médecin y demeurent, même si, par la suite, ce médecin est exclu du cercle de confiance du patient. Dans cette hypothèse, le patient conserve les droits qui lui sont reconnus aux termes de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. »
Ce commentaire de la CNIL démontre bien qu’on reste dans l’ambiguïté. Rappelons que Philippe Douste-Blazy, alors Ministre de la santé, avait déclaré le 5 juillet 2004 à l’assemblée nationale « Je vous le confirme, Madame Billard, (... le) dossier médical personnel, qui sera effectivement rempli en ligne et que l’on ne pourra pas télécharger... »
Le médecin a t-il ou non le droit de télécharger des documents du DMP vers son logiciel métier ?
La dernière version du décret DMP reste muette à ce sujet !

Le « super pouvoir » du médecin hébergeur !


Selon le rapport de la CNIL « les missions de contrôle ont établi que le rôle du médecin hébergeur et son périmètre d’intervention n’étaient manifestement pas clairement définis, certains d’entre eux ne possédant pas de CPS ».
Alors qu’après une récente modification législative, le patient a désormais le droit d’interdire l’accès de son DMP même en cas d’urgence vitale, on ne peut qu’être étonné par le fait qu’un médecin salarié par l’héberger puisse accéder à plusieurs millions de DMP sans que les patients en soient au minimum informés préalablement !

Mais que faisait donc la police ?


Le 30 mai 2006, la CNIL autorisait le GIP DMP, sous réserve en particulier de chiffrer les bases de données et d’utiliser la CPS dans les établissements de santé , « dans le cadre des conventions d’expérimentation conclues avec six hébergeurs agréés, à mettre en place les applications informatiques nécessaires à l’expérimentation du dossier médical personnel sur 17 sites pilotes répartis dans treize régions. »
Curieusement le rapport de la CNIL est totalement muet sur la responsabilité du maître d’ouvrage qui ne s’est pas assuré de la mise en place effective de ces préconisations de sécurité par les hébergeurs  !

Une expérimentation bâclée qui augure mal de l’avenir


Avec une CNIL incapable d’imposer aux hébergeurs ses préconisations de sécurité, un GIP DMP qui tel Ponce Pilate s’est lavé les mains de les faire appliquer, des « hébergeurs [qui] attendent la phase de généralisation pour mettre en place la totalité de leur architecture matérielle et système, telle qu’elle a été définie dans le cahier des charges », de nombreux indicateurs restent à l’orange.
Sans exigence et rigueur, le chantier déjà difficile du DMP risque de perdre la confiance nécessaire des patients et des médecins.
Mollement admonesté par la CNIL, Xavier Bertrand, occupé ailleurs, a laissé Philippe Bas, Ministre temporaire de la santé, réagir martialement par un communiqué de presse le 29 mars : «  ... Parallèlement à l’amélioration de la qualité des pratiques médicales qui doit résulter de l’utilisation du DMP, la priorité des pouvoirs publics est de garantir la pleine confidentialité des données inscrites. Les défaillances constatées par la CNIL et le GIP DMP, du fait de certains hébergeurs de données, sont susceptibles de faire l’objet de sanctions financières par le GIP DMP ... ».
Terrorisés par de telles menaces, les hébergeurs en tremblent encore !

Les six délibérations de la CNIL autorisant les expérimentations

Le 27 février 2007, il était posté sur la liste Fulmedico un mail qui commençait ainsi :
« Sur Légifrance, on peut lire avec intérêt la "Délibération 2006-084 du 21 mars 2006 portant avis sur la demande d’agrément présentée par le groupement Santénergie, candidat à l’hébergement du dossier médical personnel dans le cadre de son expérimentation... »
En fait, on pouvait trouver à ce moment les 6 délibérations de la CNIL pour les différents consortiums.
Aujourd’hui :
-  Sans doute en raison d’une panne de serveur de Legifrance, on ne trouve plus trace de ces six délibérations.

Délibération Cegedim 2006-083 du 21 mars 2006 - 89 ko
Délibération Cegedim 2006-083 du 21 mars 2006
Délibération D3P 2006-079 du 21 mars 2006 - 93.5 ko
Délibération D3P 2006-079 du 21 mars 2006
Délibération France Télécom 2006-080 du 21 mars 2006 - 94 ko
Délibération France Télécom 2006-080 du 21 mars 2006
Délibération InVita 2006-081 du 21 mars 2006 - 96 ko
Délibération InVita 2006-081 du 21 mars 2006
Délibération Santénergie 2006-084 du 21 mars 2006 - 92 ko
Délibération Santénergie 2006-084 du 21 mars 2006
Délibération Santéos 2006-082 du 21 mars 2006 - 93 ko
Délibération Santéos 2006-082 du 21 mars 2006


Voici ci dessous le rapport « public » de la CNIL publié sur ce site 15 jours avant sa diffusion (un peu forcée ?) sur le site internet de la CNIL.
Il existe aussi un « état de la situation individuelle des hébergeurs » qui lui par contre n’a été transmis qu’au Ministère de la santé et au GIP-DMP.

Rapport de la CNIL sur la sécurité et la confidentialité des expérimentations DMP

Rapport de la CNIL sur la sécurité et la confidentialité des expérimentations DMP - 75 ko
Rapport de la CNIL sur la sécurité et la confidentialité des expérimentations DMP
 
Le dossier médical personnel, le DMP, a été créé par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et a vocation à améliorer la qualité des soins en facilitant la coordination et les échanges d’information entre les professionnels de santé. A cette fin, il est prévu que chaque bénéficiaire de l’assurance maladie dispose d’un DMP, créé auprès d’un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé par le ministère de la santé, dans lequel seront stockées, en particulier, des données médicales le concernant et auxquelles pourront avoir accès certains professionnels de santé. Le Groupement d’intérêt public du dossier médical personnel (GIP-DMP) a estimé nécessaire, avant la phase de généralisation du DMP, de procéder à une préfiguration afin, notamment, d’évaluer les options techniques, l’adéquation fonctionnelle et les hypothèses d’organisation et d’accompagnement des usages.

Six groupes de sociétés [1] ont été retenus, à l’issue d’un appel d’offres lancé en juillet 2005 par le GIP-DMP, pour expérimenter la mise en œuvre du DMP sur seize sites pilotes pour une période s’étalant, théoriquement, d’avril à décembre 2006.

La Commission s’est prononcée, conformément au code de la santé publique, le 21 mars 2006 sur les dossiers de demande d’agrément présentés par chacun des hébergeurs afin d’examiner « les garanties présentées par le candidat à l’agrément en matière de protection des personnes à l’égard des traitements de données de santé à caractère personnel et de sécurité de ces données ».
Dans ses avis, la CNIL a, d’une part, pris acte d’un certain nombre d’engagements formulés par les candidats à l’agrément, et d’autre part, formulé un certain nombre de remarques tendant à améliorer la protection des données hébergées. Elle a également autorisé la mise en place des traitements nécessaires à la conduite des expérimentations.

La Commission a estimé nécessaire de procéder, en application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, à des missions de vérification sur place auprès des principaux acteurs de l’expérimentation : hébergeurs bien sûr, mais aussi centres hospitaliers, réseaux de santé, médecins libéraux et centres d’appel.
Ces contrôles ne visaient pas à avoir une vision exhaustive des pratiques des hébergeurs et des professionnels de santé dans le cadre de l’expérimentation du DMP, mais à apprécier la réalité des engagements pris par les hébergeurs et l’application des garanties demandées par la CNIL dans ses décisions de mars 2006.
Dans la mesure où la phase d’expérimentation du DMP a été très courte - quelques mois seulement - et les modalités d’ouverture du DMP assez longues, la CNIL n’a pas été en mesure d’apprécier au cours de ces contrôles le fonctionnement effectif et réel des DMP. En particulier, l’exercice de droits nouveaux, comme la possibilité de masquer certaines informations, ou l’accès en urgence au dossier médical n’a pu être apprécié.

L’ensemble des conclusions de la CNIL est présenté dans ce document public.

1. Les conditions d’ouverture du DMP

a) Les modalités d’ouverture du DMP et la définition du cercle de confiance : Il a été constaté que les modalités pratiques de création des DMP retenues pour l’expérimentation sont « chronophages ». En effet, le professionnel de santé propose l’ouverture d’un DMP et complète avec le patient, le formulaire destiné à l’hébergeur. Ainsi, certains établissements de soins ont dû affecter une ou deux personnes à cette tâche.
L’ouverture d’un DMP chez un hébergeur nécessite l’obtention d’un Numéro Identifiant Santé (NIS) et d’une Adresse Qualité Santé (AQS). Le délai de réception de ces codes par le patient s’échelonne de dix jours à quatre semaines. De nombreux hébergeurs ont souligné la lenteur et la complexité de cette procédure.
Ces envois sont effectués par courriers séparés en recommandé avec accusé de réception, par le GIP-DMP et l’hébergeur concerné.

Les pratiques constatées lors de certaines missions de contrôle consistant :
-  pour certains hébergeurs, lors de l’ouverture d’un DMP, à transférer des AQS de patients aux établissements de soins par voie électronique sans protection particulière,
-  pour certains centres d’appel, en cas de perte des identifiants permettant la consultation ou l’alimentation des DMP, à envoyer un mot de passe par courrier électronique non crypté au patient, ou à lui communiquer ce mot de passe par téléphone,
sont de nature à compromettre la confidentialité de ces informations.

Par ailleurs, lors de leur inscription, les patients remplissent des « questions défi » [2] qui permettront au centre d’appel de les authentifier. Il est à noter que ceux-ci ne comprennent pas toujours l’intérêt de ces questions et, en conséquence, ne renseignent pas correctement ces questions dans le formulaire d’adhésion.

Certains établissements de soins, où sont remplis les formulaires d’adhésion, ont pris l’initiative de conserver systématiquement une copie de ces formulaires, sur lesquels figurent notamment le « cercle de confiance » (cf. infra) et les questions défi renseignées par le patient. Or, seuls le patient et l’hébergeur sont habilités à conserver ce formulaire [3].

-  La définition du « cercle de confiance » revient au patient, qui doit désigner nominativement les professionnels de santé qui pourront consulter et alimenter son DMP et déterminer les droits qui leur sont reconnus.
Certains hébergeurs prévoient la possibilité pour un professionnel de santé, avec l’autorisation du patient, de gérer le « cercle de confiance » de ce dernier. D’autres, en raison de la difficulté de désigner nominativement des professionnels de santé exerçant dans un établissement de soins, incitent les patients à étendre de manière importante leur « cercle de confiance », notamment en fournissant dans le dossier d’inscription au DMP une liste d’établissements, de cabinets médicaux, de laboratoires et de praticiens que les patients peuvent inclure dans leur cercle, sans qu’ils soient toujours à même de savoir s’ils doivent les accepter ou les refuser

b)L’information des patients
L’information délivrée au patient sur ses droits (droits d’accès et de rectification, droit de masquage, droit de définition du «  cercle de confiance ») doit être claire et complète quant aux finalités et fonctionnalités du DMP. Or, le choix opéré par les hébergeurs et les établissements de soins de faire compléter les formulaires d’adhésion, non par le patient lui-même, mais par un tiers - un professionnel de santé ou une personne ad hoc appartenant à leurs propres personnels - afin notamment de faciliter les inscriptions, a pu conduire à délivrer aux patients concernés une information de faible qualité.
Ainsi, les patients n’ont pas tous été parfaitement informés que l’accès aux données médicales contenues dans leur DMP nécessitait une connexion internet. De plus, il leur a été parfois indiqué que l’accès à ces données était possible par l’intermédiaire du centre d’appel de l’hébergeur, alors que ce dernier n’a pour fonction que d’assister techniquement les patients ou leur permettre de modifier les données administratives les concernant, leur mot de passe ou la composition de leur cercle de confiance.

2)Le fonctionnement du DMP

a)Les modalités d’accès
L’accès à un DMP est offert au patient lui-même et aux professionnels de santé qui sont inclus dans son cercle de confiance.
-  Il est prévu que le patient pourra accéder à son DMP par un accès direct sur Internet, sécurisé, en utilisant son AQS, un identifiant et son mot de passe. Toutefois, les missions de contrôles effectuées par la CNIL n’ont pas permis de vérifier l’effectivité de cette fonctionnalité.
-  De même, il est prévu, dans la majorité des cas, que le patient, et lui seul, peut consulter un journal d’événements récapitulant les accès à son dossier médical personnel, qui précise la date, l’heure, le type de documents auquel une personne aura accéder, en lecture ou en écriture.

Les missions de contrôle révèlent l’insuffisance des mesures d’identification-d’authentification mises en œuvre dans les centres d’appel. Ainsi, l’authentification des patients ne s’opère pas systématiquement par une interrogation à partir des questions défis, et l’identification des professionnels de santé peut parfois être opérée uniquement à partir de leur numéro ADELI (numéro d’inscription au répertoire national des professionnels de santé délivré par la DDASS).

-  Les conditions d’accès et d’alimentation d’un DMP par les professionnels de santé qui peuvent légitimement y prétendre - soit parce qu’ils sont inclus dans le « cercle de confiance » du patient concerné, soit parce qu’ils agissent en cas d’urgence - doivent respecter des impératifs précis de sécurité.

La procédure normale d’authentification des professionnels de santé pour toute action relative au DMP doit reposer, selon les recommandations de la CNIL, sur l’usage de la carte de professionnel de santé (CPS).

Or, les missions de contrôle ont permis de constater que l’alimentation des DMP au sein de la majorité des établissements de soins s’effectuait par l’intermédiaire, soit du logiciel métier utilisé par l’établissement, soit de «  dossiers patient partagés ». En tout état de cause, ces procédures, qui ne requièrent pas l’utilisation de la CPS, ne permettent pas d’authentifier le professionnel de santé à l’origine de cette alimentation, mais authentifient uniquement l’échange entre l’hébergeur et l’établissement de soins.

Au surplus, certains hébergeurs, prenant acte du fait que certains établissements de soins n’ont pas équipé leurs professionnels de santé de CPS, organisent l’accès aux DMP depuis leur site internet sur la base d’un simple identifiant et d’un mot de passe. Cette solution ne saurait être acceptée et est manifestement contraire aux décisions de la CNIL du 21 mars et du 30 mai 2006.

L’alimentation des DMP par les médecins libéraux soulève la question de la compatibilité des logiciels métiers avec le DMP afin d’éviter la « double saisie », qui risquerait de rendre inopérante la mise en œuvre du DMP.
Sur ce point, certains hébergeurs ont développé des interfaces entre les logiciels métiers utilisés par les médecins libéraux et les DMP qu’ils hébergent.
Ainsi, un hébergeur propose aux médecins libéraux une fonction d’importation des documents de santé du DMP dans leur propre logiciel métier. Cette fonctionnalité n’est pourtant pas précisée dans le contrat signé par le patient lors de l’ouverture d’un DMP.
Par ailleurs, cette importation n’est pas tracée dans les journaux d’événements du DMP. Le patient n’en est donc pas informé. Enfin, les documents importés dans le logiciel métier du médecin y demeurent, même si, par la suite, ce médecin est exclu du cercle de confiance du patient. Dans cette hypothèse, le patient conserve les droits qui lui sont reconnus aux termes de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Le médecin hébergeur rattaché auprès de chaque hébergeur a accédé, dans le cadre de l’expérimentation, au DMP de certains patients.
Il a notamment pour mission :
-  de gérer les cas de collision ou de doublon dans un même dossier médical personnel. Dans ce cas, il peut, selon les hébergeurs, invalider le document sans le supprimer ou, après contact avec le professionnel de santé à l’origine de l’erreur, lui demander de rectifier les données erronées ou recueillir son autorisation pour effectuer la rectification à sa place ;
-  de suivre les accès effectués en mode « bris de glace », qui permet à un professionnel de santé, non habilité par un patient, de consulter le DMP de ce dernier.

Les missions de contrôle ont établi que le rôle du médecin hébergeur et son périmètre d’intervention n’étaient manifestement pas clairement définis, certains d’entre eux ne possédant pas de CPS.

Enfin, les missions de contrôle ont permis de vérifier que les personnels administratifs et techniques, tant de l’hébergeur que des centres d’appel, n’ont pas accès aux données de santé contenues dans les DMP.

Le droit de masquage dont bénéficie le patient lui permet de rendre inaccessibles à certains professionnels de santé des données présentes dans son DMP, à l’exclusion de l’auteur du ou des documents concernés. Lors de l’expérimentation, peu de patients ont utilisé cette faculté.
Selon le dispositif mis en place par l’hébergeur concerné, le professionnel de santé aura ou non la possibilité de savoir à quel type de document (compte-rendu d’opération, analyses médicales, images radio, etc.) appartiennent les données masquées.

La Commission a relevé que certains hébergeurs avaient mis en place une délégation de masquage au bénéfice du médecin traitant après une activation auprès du centre d’appel.

L’accès en mode « bris de glace » ne peut s’effectuer que dans le cadre d’une urgence, le professionnel de santé devant alors s’en justifier.
Chaque accès en mode « bris de glace » conduit le patient concerné à en être systématiquement informé par une alerte affichée lors de la prochaine ouverture de son DMP, voire par l’envoi d’un courrier en accusé réception expédié par le médecin hébergeur.

Plusieurs situations contradictoires avec la finalité même du mode d’accès « bris de glace » ont été relevées :
-  l’obligation de renseigner l’identifiant du patient - son AQS - alors que ce dernier n’est pas toujours en mesure de le communiquer ;
-  l’accès du professionnel de santé à l’intégralité du contenu du DMP, y compris l’espace personnel du patient et les documents masqués ;
-  l’absence systématique d’un journal des accès en mode «  bris de glace » au bénéfice du médecin hébergeur.

b)La sécurité des traitements
L’appréciation des dispositifs de sécurité proposés par chaque hébergeur était l’un des points essentiels des avis que la Commission a rendus le 21 mars 2006. A ce titre, la Commission avait recommandé un chiffrement complet des bases de données mises en œuvre, et non pas uniquement le chiffrement des canaux de communication.
Sur ce point, les missions de contrôle attestent que cette préconisation n’était pas systématiquement mise en œuvre. En effet, la plupart des hébergeurs cryptent uniquement les documents de santé dans leur base de données [4]
En outre, l’expérimentation a permis de relever une importante faille de sécurité sur le site internet d’un hébergeur, où l’accès au DMP par les patients reposait sur des identifiants et mots de passe identiques et facilement déductibles. Bien que résolue dans de brefs délais, cette faille a démontré l’intérêt qui s’attache à la définition d’un mot de passe « robuste », c’est-à-dire composé d’au moins huit caractères alphanumériques. L’obligation, imposée par certains hébergeurs, de modifier le mot de passe lors de la première connexion est de nature à améliorer le niveau de sécurité concernant l’accès au DMP des patients.

Afin de renforcer la sécurité de leur portail DMP en ligne, certains hébergeurs ont mis en place un système de fermeture automatique de la session qui s’exécute au-delà de dix minutes d’inactivité. Cette garantie doit être généralisée.

Certains hébergeurs proposent l’utilisation du certificat logiciel, téléchargé par le patient, qui est stocké sur son ordinateur et garantit qu’aucune connexion au DMP ne pourra se faire depuis un autre poste. Cette solution est de nature à sécuriser l’accès des patients à leur DMP.

D’autres hébergeurs fournissent au patient une crypto-clé (USB), contenant un certificat électronique et son AQS, associée à un mot de passe, qui lui permet de se connecter à son DMP avec une authentification plus forte. Toutefois, cette solution contraint les personnes à disposer de systèmes d’exploitation et d’équipements informatiques récents (dotés de port USB) pour accéder au DMP.

-  Les données traitées par les hébergeurs sont sauvegardées, sous forme cryptée, de façon automatisée quotidiennement, hebdomadairement, et mensuellement. Pour autant, les services informatiques gérant eux-mêmes leurs sauvegardes ne stockent pas toujours les supports de sauvegarde sur un site distant, au risque de perdre la totalité des données en cas de sinistre majeur. Il est à noter que plusieurs hébergeurs externalisent leur activité de stockage et de sauvegarde à des sous-traitants spécialisés.

-  L’ensemble des hébergeurs possèdent une expérience en matière de sécurité physique des locaux et des matériels informatiques. Leurs infrastructures sont généralement équipées de systèmes de détection d’intrusion (alarmes volumétriques, vidéo-surveillance), de matériels de servitude (inondation, climatisation, fourniture ininterrompue d’énergie électrique), etc. L’accès aux « salles blanches » (c’est-à-dire les salles des serveurs informatiques) est généralement sécurisé de manière satisfaisante, même si certaines missions de contrôle ont mis en lumière des insuffisances, notamment en ce qui concerne l’identification des personnels intervenant à des fins de maintenance occasionnelle.

Au total, les missions de contrôle ont permis de mettre en évidence que certains hébergeurs attendent la phase de généralisation pour mettre en place la totalité de leur architecture matérielle et système, telle qu’elle a été définie dans le cahier des charges. Ainsi, plusieurs hébergeurs n’ont pas mis en place, dans le cadre de l’expérimentation, de dispositif de réplication des données sur un site distant - pourtant prévu dans le cahier des charges du GIP-DMP -, ce qui peut engendrer, en cas de sinistre majeur, une perte de données substantielle.

Conclusions

Quelles sont les exigences de la CNIL pour les nouvelles demandes d’autorisation qui lui seront soumises ?

Les constatations effectuées lors des contrôles conduisent la CNIL à rappeler au Ministère de la santé, au GIP-DMP, aux hébergeurs et aux établissements de soins les points suivants qui constituent à ses yeux des conditions indispensables au déploiement sécurisé du dossier médical personnel :

-  La nécessité d’une authentification forte de toute personne ayant accès au DMP, qu’elle soit professionnel de santé ou patient. L’utilisation de la carte de professionnel de santé ou d’un certificat logiciel équivalent pour les premiers et le recours à un système de certificat logiciel individuel ou à tout autre procédure offrant un même niveau de garantie pour les seconds sont indispensables et doivent être accompagnés de la mise en place des moyens nécessaires.

La nécessité du recours à un chiffrement complet des données contenues dans le DMP. A cet égard, le chiffrement doit porter non seulement sur les données médicales mais aussi sur les données administratives dès lors qu’un lien technique existe entre les deux. La sécurisation de toute connexion à distance doit également être rendue effective.

La nécessité d’informer clairement et complètement les patients sur le fonctionnement du DMP et sur les modalités d’exercice de leurs droits, en particulier le droit de masquage. Alors que se développent plusieurs projets de dossiers de santé sur internet qui, pour certains, sont appelés à enrichir le dossier médical personnel (dossier pharmaceutique, dossier de cancérologie, dossiers de réseaux de soins), il est important que l’information destinée au patient soit suffisamment claire et explicite pour lui permettre de participer activement à ces dispositifs et d’exercer pleinement ses droits.


Un état de la situation individuelle des hébergeurs est transmis au ministère de la santé et au GIP-DMP.


[1] Il s’agit des consortiums D3P, France Télécom-CapGémini-SNR, de la société Invita, du consortium Santénergie, de GIE Santéos, et du consortium Thalès-Cégédim.

[2] Les « questions défis » ont pour fonction de s’assurer de l’identité de l’interlocuteur, et portent sur des points de la vie courante du patient (ex. : nom de jeune fille de sa mère, couleur de sa première voiture).

[3] Le consentement du patient, nécessaire à l’ouverture du dossier médical personnel, s’est matérialisé par la signature du contrat passé avec l’hébergeur comme l’exigent les dispositions de l’article R. 1111-13 du Code de la santé publique issu du décret n°2006-6 du 4 janvier 2006. Le formulaire d’adhésion, qui contient la liste des autorisations d’accès accordées à certains professionnels de santé par le patient et les questions défis destinées à permettre d’identifier un patient qui prend contact avec le centre d’appel pour modifier les habilitations et exercer son droit de masquage, est uniquement accessible par les parties au contrat, c’est-à-dire l’hébergeur et le patient. On comprend dès lors la confidentialité qui s’attache à ce document contractuel, toute personne tiers au contrat ayant accès à ces données pouvant exercer ces prérogatives aux lieu et place du patient.

[4] La solution la plus sécurisée consisterait à chiffrer à la fois chaque dossier en base de données (en utilisant des clés de chiffrement uniques et distinctes), les échanges de données (document « poussés » dans la base), ainsi que les liens (adresses) reliant les documents de santé aux données administratives du patient .

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 DMP : Certains hébergeurs se sont moqués des recommandations de la CNIL !

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