Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l’ordonnance n° 2004-688 du 12 janvier 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du ;
Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en date du ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du jjmmaa ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des sages femmes en date du ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens en date du ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes en date du ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des pédicures podologues en date du ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
D E C R E T E :
Article 1er .

Le chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section V Dossier médical personnel
Article R1 . - Le DMP dont dispose chaque bénéficiaire de l’assurance maladie est ouvert, géré et utilisé par voie électronique, dans les conditions prévues à la présente section.
Sous section 1 : Modalités d’ouverture, de transfert et de fermeture du dossier médical personnel
Article R2. - L’ouverture du dossier médical personnel s’effectue par voie électronique. Chaque bénéficiaire de l’assurance maladie ouvre son dossier médical personnel auprès de l’administrateur du portail prévu à l’article R. 27, en choisissant dans la liste présentée par l’administrateur un hébergeur de données de santé agréé dans les conditions prévues aux articles R. 1111-9 à R. 1111-16 du code de la santé publique, avec lequel il conclut un contrat.
L’ouverture peut également se faire auprès du guichet d’un service public habilité dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.
Article R3. - Pour la personne mineure, le dossier médical personnel est ouvert par un des titulaires de l’autorité parentale. Pour le majeur sous tutelle, le dossier médical personnel est ouvert par son tuteur. A la majorité de la personne mineure ou à la levée de la tutelle du majeur, le contrat d’hébergement du dossier médical personnel poursuit ses effets. En cas d’opposition de l’intéressé, le dossier est clos selon les conditions de l’article R.5.
Article R4. - Le titulaire du dossier médical personnel, ou un des titulaires de l’autorité parentale, ou son tuteur, peut le transférer à tout moment à un autre hébergeur agréé de son choix en contractant avec le nouvel hébergeur dans les conditions prévues aux articles R. 2 et R.3.
La conclusion de ce nouveau contrat vaut dénonciation du précédent. Le transfert du dossier médical personnel intervient dans un délai d’un jour franc à compter de la conclusion du nouveau contrat.
L’administrateur du portail informe du transfert l’hébergeur dont le contrat est dénoncé. Il vérifie l’intégrité du transfert du dossier médical personnel, sans avoir accès aux données qu’il contient. Une fois le transfert effectué, l’hébergeur dont le contrat est dénoncé détruit l’ensemble des informations en sa possession relatives au titulaire et fournit au portail un certificat de destruction des données pour mise à disposition du titulaire.
Article R5. - Le titulaire, ou un des titulaires de l’autorité parentale, ou son tuteur, peut clore le dossier médical personnel en dénonçant le contrat à tout moment auprès de l’administrateur du portail prévu à l’article R.27. L’hébergeur ne conserve pas les données et adresse à l’administrateur du portail une information contenant les éléments d’identification du titulaire du dossier, sa date d’ouverture et de clôture.
Le dossier médical personnel est restitué par l’hébergeur au titulaire, selon le choix exprimé par ce dernier, sur support physique électronique, sur support papier ou par téléchargement. Si ce dernier choisit le téléchargement, aucun frais ne peut être laissé à sa charge. Lorsque le dossier médical personnel est restitué sur support physique électronique ou sur support papier, les frais, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction et de l’envoi, sont laissés à la charge du titulaire. Le dossier médical personnel est alors envoyé au titulaire dans un délai de huit jours maximum à compter de la réception du paiement.
Article R6. - Hormis le cas prévu à l’article 5, le dossier médical personnel est clos :
1° en cas de perte de la qualité de bénéficiaire de l’assurance maladie ;
2° au décès du titulaire ;
3° lorsqu’il n’est plus consulté ou alimenté pendant un délai de vingt ans à compter de la date d’inscription de la dernière information.
Sauf impossibilité matérielle, le titulaire du dossier en est préalablement informé pour les cas mentionnés aux 1° et 3°.
La clôture effectuée en application du présent article met fin au contrat.
Article R7. - Lorsque le dossier est clos en application des articles R. 5 et R. 6, les données contenues dans le dossier médical personnel de la personne concernée, ainsi que les traces des accès et des traitements concernant l’ensemble des actions relatives au dossier, sont conservées par l’hébergeur de référence mentionné à l’article R.28 pendant dix ans à compter de la clôture.
Si le dossier médical personnel est hébergé par un hébergeur autre que l’hébergeur de référence, les données du dossier et les traces sont transférées à l’hébergeur de référence. L’hébergeur détruit ensuite le dossier et les traces et fournit sans délai un certificat de destruction des données au portail.
Article R8. - La personne dont le dossier a été clos dans les cas mentionnés à l’article 5 ainsi qu’aux 1° et 3° de l’article R.6, peut, durant la période prévue à l’article R.7, si elle a conservé ou recouvre la qualité de bénéficiaire de l’assurance maladie, choisir auprès du portail prévu à l’article R. 27 un nouvel hébergeur avec lequel elle conclut un contrat. L’administrateur du portail en informe l’hébergeur de référence, qui transfère le dossier au nouvel hébergeur dans un délai de 48 heures.
Sous section 2 : Contenu et alimentation du dossier médical personnel
Article R9. - Le dossier médical personnel mentionné à l’article L.161-36-1 contient les informations suivantes :
I - des données permettant d’identifier le titulaire du dossier médical personnel comportant son nom de famille, ou le nom d’usage si l’intéressé le demande, son prénom usuel, sa date de naissance, l’identifiant permettant l’ouverture et la tenue du dossier médical personnel prévu à l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les informations permettant d’identifier son médecin traitant ainsi que les informations techniques permettant de s’assurer de l’identification de la personne et de la contacter ;
II - l’ensemble des données suivantes concourant à la coordination, la qualité, la continuité des soins et la prévention :
1° des données médicales générales :
les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels ;
les synthèses ;
les certificats médicaux ;
l’historique des consultations médico-chirurgicales ;
les allergies et intolérances reconnues ;
les vaccinations ;
les prothèses et appareillages en place.
2° des données de soins :
les résultats d’examens biologiques ;
les compte rendus d’actes diagnostiques ;
les comptes rendus d’actes thérapeutiques ;
le bilan d’évaluation de la perte d’autonomie ;
les bilans fonctionnels ;
les conclusions de télé médecine ;
les comptes rendus de séjours hospitaliers et les lettres de sortie ;
les pathologies en cours ;
les traitements prescrits ou administrés ;
les dispensations médicamenteuses et de produits ou objets définis à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique ;
le suivi de soins ;
les protocoles de soins, notamment ceux relatifs aux affections de longue durée mentionnées à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
3° des données de prévention :
les facteurs de risques individuels ;
les compte rendus d’acte diagnostique à visée préventive ;
les compte rendus d’acte thérapeutique à visée préventive ;
les traitements préventifs prescrits ou administrés ;
le calendrier des vaccinations et des actes de prévention.
4° des images radiologiques ou autre imagerie médicale.
III - un espace d’expression du titulaire comportant les informations qu’il estime utiles de porter à la connaissance des professionnels de santé et comprenant notamment la mention indiquant qu’il a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d’organe ainsi que, si le titulaire y a consenti, les coordonnées d’une personne à prévenir en cas de nécessité. Cet espace peut également contenir les informations rendant accessibles les directives anticipées mentionnées à l’article L.1111-11 du code de la santé publique.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine les spécifications relatives aux différents normes, standards et formats des données du dossier médical personnel.
Article R10.
Lorsque le titulaire y a expressément consenti, le dossier médical personnel est complété des données utiles à la coordination, la qualité, la continuité des soins et la prévention :
issues des réseaux de santé prévus aux articles L. 6321-1 et suivants du code de la santé publique ;
figurant dans le dossier pharmaceutique prévu à l’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale.
Article R11. - Lorsque le titulaire y a consenti, les informations prévues à l’article L. 162-4-3 sont consultables à partir de son dossier médical personnel dans les conditions prévues aux articles R.162-1-10 à R. 162-1-14.
Article R12. - Les données mentionnées à l’article R.9 alimentent les rubriques correspondantes du carnet de santé de l’enfant prévu à l’article L. 2132-1 du code de la santé publique selon des modalités techniques fixées par l’arrêté prévu à ce même article.
Sous section : 3 : Modalités de gestion et d’utilisation du dossier médical personnel par le titulaire
Article R13.- Le titulaire consulte toutes les informations de son dossier médical personnel. Il peut inscrire des informations dans l’espace d’expression prévu à l’article R 9.
Le titulaire a également accès aux traces relatives aux actions effectuées sur son dossier médical personnel. Ces traces indiquent l’identité des personnes ayant accédé au dossier médical personnel, l’heure et la date de leurs interventions, les documents qu’elles ont consultés, reportés ou supprimés dans le dossier.
Lorsque le titulaire est un mineur, il peut consulter son dossier médical personnel, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Lorsque le titulaire est un incapable majeur, son tuteur a accès au dossier médical personnel et en gère les droits d’accès. L’incapable majeur peut consulter son dossier médical personnel, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Article R14. - L’accès des professionnels de santé est autorisé par le titulaire du dossier médical personnel ou un des titulaires de l’autorité parentale ou son tuteur dans le respect des habilitations définies dans le tableau annexé au présent décret.
Article R15. - Le titulaire du dossier médical personnel peut donner un mandat pour ouvrir son dossier médical personnel et en gérer en son nom et pour son compte les droits d’accès. Ce mandat est exclusivement un acte écrit et gratuit. Il peut être demandé à tout moment. Le mandataire doit être un majeur capable et ne peut avoir accès aux informations contenues dans le dossier médical personnel du mandant.
Le mandat est conclu dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire de l’assurance maladie et ne doit faire naître aucune situation de conflit d’intérêts. Le mandat est mis en œuvre au terme d’un délai de huit jours francs à compter de l’information de l’administrateur du portail prévu à l’article R. 27. Il peut être révoqué à tout moment, par dénonciation auprès de l’administrateur du portail dans le délai d’un jour franc à compter de la réception de l’information.
Article R16. - Le titulaire, ou l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou son tuteur, peut rendre des informations inaccessibles à tout ou partie des professionnels de santé susceptibles de les consulter, à l’exception de l’auteur de la donnée visée.
Sauf opposition du patient, le médecin traitant ou les professionnels de santé accédant au dossier dans les cas prévus à l’article R. 25 ont accès à ces informations. Cette restriction n’est pas mentionnée dans le dossier médical personnel. Elle peut être levée à tout moment par le titulaire du dossier médical.
Lorsqu’il effectue ce masquage chez un professionnel de santé, ce dernier l’informe préalablement des possibles conséquences du masquage envisagé. Le masquage est en tout état de cause effectué sous la seule responsabilité du titulaire. Le professionnel de santé est libre de refuser que cette opération soit accomplie auprès de lui.
Article R17. - Pour créer son dossier médical personnel, y accéder et le gérer, le titulaire utilise la carte prévue à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou un dispositif d’identification et de vérification de la qualité de la personne, offrant des garanties de sécurité conformes aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Ces dispositifs sont agréés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article R18. - Le titulaire du dossier médical personnel ou l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou son tuteur exerce son droit de rectification des informations contenues dans son dossier médical personnel :
au I de l’article 9, dans les conditions prévues à l’article R. 161-37 du code de la sécurité sociale pour les informations issues du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie et auprès de l’hébergeur pour les autres ;
au II de l’article 9, auprès du professionnel de santé qui a inscrit les informations.
Article R19. - Le titulaire, ou l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou son tuteur, peut obtenir une copie des informations contenues dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l’article R. 5. du code de la sécurité sociale.
Sous section 4 : Modalités d’utilisation du dossier médical personnel par le professionnel de santé.
Article R20. - Dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables et des habilitations prévues par l’annexe mentionnée à l’article R.14, le professionnel de santé reporte les informations utiles à la coordination, la qualité, la continuité des soins et la prévention.
Dans le cadre d’une prise en charge hospitalière, les membres de l’équipe de soins reportent les informations au dossier médical personnel, chacun en fonction de la grille d’habilitation, sous l’autorité du médecin responsable de la prise en charge du patient.
Article R21. - Chaque intervention sur le dossier est datée et comporte l’identification de la personne qui a consulté, ajouté ou supprimé une ou des informations, ou l’a rendue inaccessible dans les conditions prévues à l’article R.16. Le professionnel de santé a accès aux traces de ses propres interventions.
Article R22. - En présence d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, le médecin apprécie la possibilité d’inscription des informations dans le dossier au regard des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique. S’il estime que la personne peut avoir connaissance de ce diagnostic ou de ce pronostic, il effectue cette inscription après l’entretien individuel permettant de porter les éléments de ce diagnostic ou de ce pronostic à la connaissance du titulaire du dossier et avec l’accord de ce dernier.
Article R23. - L’auteur d’une information, ou le médecin traitant, peut l’effacer, avec l’accord du titulaire, lorsqu’il estime, pour des raisons légitimes, qu’elle n’est plus utile à la coordination la qualité, la continuité des soins et la prévention. Les données effacées sont rendues inaccessibles à toute personne mais sont conservées pendant 10 ans par l’hébergeur. L’information effacée donne lieu à une trace accessible par le titulaire du dossier médical personnel conformément aux dispositions de l’article R. 13.
Article R24. - Pour accéder au dossier médical personnel, le professionnel de santé utilise la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif d’authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par les ministre chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article R25. - L’accès au dossier médical personnel pour les cas d’urgence et les situations comportant un risque immédiat pour la santé d’une personne prévus à l’article L. 161-36-2-2 du code de la sécurité sociale s’effectue dans le respect des habilitations définies dans le tableau annexé au présent décret. Le patient formule l’opposition prévue à cet article auprès de l’administrateur du portail. Il peut le faire ou y renoncer à tout moment.
Sous-section 5 : Le dossier pharmaceutique (à consolider)
Article R26. Le dossier pharmaceutique prévu à l’article L. 161-36-4-2 est ouvert par le pharmacien d’officine avec l’accord du titulaire ou un des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Le titulaire ou un des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur peut clore le dossier pharmaceutique à tout moment auprès de son pharmacien d’officine.
Sauf opposition expresse, le consentement donné par le titulaire à l’alimentation du dossier pharmaceutique vaut consentement à l’alimentation de son dossier médical personnel. Le pharmacien inscrit l’opposition du titulaire lorsqu’il refuse l’inscription d’informations dans le dossier pharmaceutique. Lors d’une dispensation, toutes les informations du dossier pharmaceutique peuvent être consultées par son titulaire.
Chaque information est datée et comporte l’identification de la personne qui l’a inscrite, consultée ou supprimée. L’historique de l’ensemble des actions réalisées sur les informations contenues dans le dossier pharmaceutique est conservé par un l’hébergeur de données de santé à caractère personnel assurant l’hébergement du dossier pharmaceutique. Les informations contenues dans le dossier pharmaceutique sont conservées dans un délai de quatre mois.
A la demande de son titulaire ou un des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur, une copie des informations contenues dans le dossier pharmaceutique peut être demandée auprès du pharmacien d’officine.
L’hébergement des dossiers pharmaceutiques est assuré par un prestataire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 1111-9 à R. 1111-16 du Code de la santé publique et dans le cadre d’une convention passée avec le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Aucune donnée à caractère personnel contenue dans le dossier pharmaceutique ne peut être utilisée pour des activités hors des finalités visées à l’article L.4231-2 du code de la santé publique.
En application du dernier alinéa de l’article L. 4231-2 du code de la santé publique, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre du dossier pharmaceutique. Il est responsable du traitement des données de ce dossier. A ce titre, il détermine les moyens de ce traitement.
Sous-section 6 : Des organismes chargés d’administrer le dossier médical personnel
Article R27 - Il est institué un service d’accueil dématérialisé appelé portail du dossier médical personnel destiné aux bénéficiaires de l’assurance maladie et aux professionnels de santé.
Les fonctions assurées par ce portail sont les suivantes :
un service d’information général sur le dossier médical personnel ;
un service de gestion, permettant aux bénéficiaires de l’assurance maladie de procéder au choix de l’hébergeur, à l’ouverture, au transfert, à la clôture du dossier médical personnel auprès de l’hébergeur agréé, et assurant l’organisation des droits d’accès et du mandat ;
un service de confiance fournissant aux titulaires, aux professionnels de santé et aux hébergeurs de dossiers médicaux personnels des procédures de contrôle des accès aux dossiers médicaux personnels par l’identification et l’authentification des personnes afin de prévenir les accès non autorisés et les intrusions, de traçabilité des accès et d’intégrité des transferts ;
un service d’administration technique permettant de vérifier le bon fonctionnement du dispositif.
La Caisse des dépôts et consignations est l’administrateur de ce portail. A ce titre, elle a accès à la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux informations médicales relevant de ce traitement, à la liste des titulaires et gestionnaires de dossiers médicaux personnels, à la liste des droits accordés par le titulaire aux différents professionnels de santé ainsi qu’aux coordonnées des hébergeurs. Elle ne peut avoir accès aux informations contenues dans le dossier médical personnel.
Elle assure la mise en œuvre et la gestion du portail, ainsi que l’intégration avec les systèmes des hébergeurs, dans les conditions d’une convention conclue avec les ministres de la santé et de la sécurité sociale et l’organisme chargé d’assurer la maîtrise d’ouvrage du dossier médical personnel, qui précise les missions et fonctions du portail et les moyens à mettre en œuvre.
Cette convention précise notamment les mesures destinées à prévenir les accès non autorisés et à protéger les informations confidentielles collectées pour l’identification et l’authentification. En outre, la convention fixe les coûts de mise en place et de gestion du portail et du service de confiance donnant lieu à remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Ils comprennent exclusivement les coûts relatifs aux études et aux développements informatiques, à la mise en œuvre de services, à l’exploitation administrative et à la maintenance du portail et du service de confiance, ainsi qu’au support téléphonique. Ils sont remboursés à prix coûtant.
Article R28. - L’hébergement des dossiers médicaux personnels est assuré par les hébergeurs agréés dans les conditions prévues à l’article R. 1111-9 à R. 1111-16 du code de la santé publique.
Un hébergeur de référence, sélectionné par l’organisme chargé d’également d’assurer la maîtrise d’ouvrage du dossier médical personnel et ayant passé contrat avec ce dernier, assure en outre la continuité du service d’hébergement du dossier médical personnel ainsi que la conservation des données dans les conditions prévues au présent décret, dans le respect du libre choix de l’hébergeur par le bénéficiaire de l’assurance maladie.
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale peuvent établir par arrêté une liste des services que chaque hébergeur doit proposer obligatoirement au titulaire.
Chaque hébergeur de données de santé à caractère personnel conserve l’historique de l’ensemble des actions réalisées sur les informations contenues dans le dossier médical personnel. Lorsque qu’un hébergeur n’est plus en mesure d’exercer son activité, les dossiers médicaux personnels qu’il détient sont transférés à l’hébergeur de référence.
Chaque hébergeur est rémunéré par l’organisme chargé d’assurer la maîtrise d’ouvrage du dossier médical personnel. Le service d’hébergement rendu par les hébergeurs agréés autres que l’hébergeur de référence fait l’objet d’une rémunération fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article R29. - L’organisme gestionnaire du répertoire national inter régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie prévu à l’article L.161-32 du code de la sécurité sociale transmet, selon une fréquence fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l’administrateur du portail, prévu à l’article R.27, les informations nouvelles relatives à l’acquisition ou à la perte de la qualité de bénéficiaire de l’assurance maladie, notamment celles relatives à l’identification des bénéficiaires de l’assurance maladie décédés. L’ administrateur du portail fournit à chacun des hébergeurs les informations modifiant l’identification et la situation des personnes dont ils hébergent le dossier.
Article 2

I - A la fin de l’article R. 161-34 du code de la sécurité sociale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° De certifier l’identification des bénéficiaires de l’assurance maladie aux fins de la gestion de leur dossier médical personnel prévu aux articles L161-36-1 et suivants. du code de la sécurité sociale ; «
« 7° De contrôler l’identification de chaque bénéficiaire de l’assurance maladie pour créer son dossier médical personnel. »
II - Il est ajouté à l’article R. 161-35 du code de la sécurité sociale deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Son identifiant de santé ; »
« 8° Les éléments techniques de sécurité permettant la création et la gestion du dossier médical personnel. »
Article 3 :
A l’article R. 162-1-13 du code de la sécurité sociale les mots « et agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article R. 161-54 » sont remplacés par les mots « et agréé par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Dispositions transitoires
Article 4 :
I. - Lors de la mise en service du portail prévu à l’article R. 27, le répertoire national inter régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie prévu à l’article L.161-32 du code de la sécurité sociale transmet à l’opérateur du portail la liste des bénéficiaires de l’assurance maladie.
II. - Pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel agréés peuvent transférer les données concernant une personne, avec le consentement de cette dernière, auprès de l’hébergeur de référence mentionné à l’article 28. Ce transfert emporte ouverture d’un dossier médical personnel auprès de l’hébergeur de référence.
Si un hébergeur de données de santé à caractère personnel obtient un agrément pour l’hébergement du dossier médical personnel, il peut, si la personne concernée décide d’ouvrir un dossier médical personnel, y transférer directement les données qu’il hébergeait déjà dès lors que la personne le choisit comme hébergeur.
III. - Par dérogation aux dispositions de l’article R. 24, et pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, l’accès d’un professionnel de santé exerçant dans un établissement de santé à un dossier médical personnel pourra être effectué au moyen d’un certificat d’établissement de santé et par un identifiant associé à un annuaire.
L’établissement assurera la traçabilité des accès ainsi réalisés.
IV. - Par dérogation à l’article R. 17 et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les personnes ne disposant pas d’une carte mentionnée à l’article L.161-31 ayant la capacité technique d’assurer la sécurisation de l’identification et de la signature, il pourra être fait appel à des systèmes sécurisés d’identification électronique arrêtés par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, en particulier un dispositif associant un identifiant et un mot de passe. Dans ce cas le mot de passe est unique pour chaque accès.
Article 5.

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la Sécurité sociale aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille Philippe Bas