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03 / 09 / 2010

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Destruction des DMP

mardi 5 décembre 2006.
 
 

Actualité :

5 décembre 2006 : Selon le quotidien “Les Echos” du 5 décembre des voix s’élèvent de plus en plus nombreuses pour demander la conservation des données. Le journal précise que Jacques Sauret, le directeur du GIP-DMP, aurait reconnu hier lors du colloque national “DMP : nouvelles technologies, éthique et confiance” à la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette, que les parties prenantes demandaient « unanimement » la conservation des données. Il serait « en train de regarder s’il est possibile techniquement et juridiquement de les stocker pendant dix ans après le décès » .

4 décembre 2006 : Quotidien du médecin (Agnés Bourguignon ) « L’effacement du DMP en cas de décès de son titulaire :
Ce point de l’avant-projet de décret pose problème en l’état actuel. En effet, les proches du patient décédé ont juridiquement la possibilité de mettre en cause la responsabilité d’un médecin dans un délai de dix ans (depuis la loi About de 2002). Or le DMP du défunt peut contenir des éléments à charge ou à décharge en cas de poursuite contre un praticien.
Le texte devrait donc être modifié pour garantir la conservation du DMP du patient, a priori dans un délai de dix ans après sa mort, bien que le Ciss souhaiterait voir ce délai étendu à « trente ans ».
Reste à savoir quelle structure abritera ces DMP « dormants ». Le Ciss refuse en tout cas l’idée de confier ces dossiers inactifs à la Caisse des dépôts et consignations (déjà chargée de la gestion du portail unique d’accès aux DMP). Pour son président, Jean-Luc Bernard, il y aurait en effet conflit d’intérêts dès lors que « la CNP, premier assureur vie en France, est une filiale de la Caisse des dépôts ». Selon nos informations, le GIP-DMP s’orienterait maintenant vers une consignation des DMP des patients décédés par le futur hébergeur de référence. L’hébergeur de référence assurera un service de base et servira de filet de sauvegarde en cas de défaillance des autres hébergeurs agréés. »


01 novembre 2006 :
Jean-Pierre Lierville a écrit :
« En première lecture, j’ai noté que le titulaire peut fermer son DMP à tout moment, les données sont détruites. En cas de décès, idem.
-  Conclusion : le DMP ne peut pas être utilisé comme un moyen de conservation au long cours des documents médicaux. Il faut que les professionnels de santé continuent à conserver les documents médicaux qu’ils ont produits ou utilisés. »


Jean-Jacques Fraslin :
« Effectivement cette destruction du DMP et même son transfert chez un autre hébergeur, posent à l’évidence un certain nombre de problèmes.
-  1) En cas de transfert du DMP chez un autre hébergeur, l’historique des connexions, ajouts, modifications des documents, les mandats ouverts aux professionnels de santé sont-ils aussi transférés ? D’ailleurs un document peut-il être transféré chez un autre hébergeur sans l’accord de son auteur (le médecin ou le biologiste producteur de la donnée ) ?
-  2) Il est dit (Article 17) que le «  titulaire (...) peut rendre des informations inaccessibles à tout ou partie des professionnels de santé susceptibles de les consulter, à l’exception de l’auteur de la donnée visée. ». Cette disposition semblait protéger partiellement les intérêts du médecin en cas de conflit médico-légal ultérieur. Or si le DMP est clôturé, une copie papier et électronique est adressée au titulaire, mais dans ce cas l’auteur originel de la donnée perd l’accès aux documents dont il est l’auteur, ce qui n’est pas acceptable et contraire à ce qui est dit dans l’article 17.
-  3) Il me semble donc important qu’en cas de fermeture d’un DMP, les auteurs/producteurs des documents médicaux reçoivent aussi des copies où mieux qu’on prévoit une notarisation pérenne et inaliénable des documents médicaux. La notarisation c’est l’enregistrement des éléments essentiels d’une transaction entre deux parties chez un tiers de confiance, lequel peut ultérieurement en garantir l’exactitude. Le contenu, l’origine, la date et la destination d’un message constituent ces éléments essentiels. »


PS : ne pas oublier d’adresser une copie de votre mail à projet-decret@d-m-p.org.

Extraits du Projet de décret DMP

« Article 4 : Pour la personne mineure, le dossier médical personnel est ouvert par un des titulaires de l’autorité parentale. Pour l’incapable majeur, le dossier médical personnel est ouvert par son tuteur. A la majorité de la personne mineure ou à la levée de l’incapacité juridique dumajeur, le contrat d’hébergement du dossier médical personnel poursuit ses effets. En cas d’opposition de l’intéressé, le dossier est clos selon lesconditions de l’article 6.

« Article 5 : Le titulaire du dossier médical personnel, ou un destitulaires de l’autorité parentale, ou son tuteur, peut le transférer à tout moment à un autre hébergeur agréé de son choix, par simple information envoyée à l’opérateur du portail prévu à l’article 26. Le transfert se traduit par la dénonciation du contrat en cours avec l’hébergeur et la conclusion d’un nouveau contrat avec le nouvel hébergeur que le titulaire a choisi. Le transfert intervient dans un délai d’un jour à compter de sa demande. L’opérateur du portail prévu à l’article 26 informe du transfert, d’une part, l’hébergeur dont le contrat est dénoncé et, d’autre part, le nouvel hébergeur choisi. Il vérifie l’intégrité du transfert du dossier médical personnel, sans avoir accès aux données qu’il contient. Après ce transfert, l’hébergeur dont le contrat est dénoncé détruit l’ensemble des informations en sa possession concernant le titulaire.

« Article 6 : Le titulaire, ou un des titulaires de l’autorité parentale, ou son tuteur, peut clore le dossier médical personnel à tout moment par simple information envoyée à l’opérateur du portail prévu à l’article. Le contrat en cours est alors dénoncé. Dans un délai de huit jours maximum à compter de sa demande, le dossier médical personnel est alors restitué par l’hébergeur à son titulaire, sur support électronique ou papier selon le choix du titulaire. L’hébergeur ne conserve pas les données. Il adresse à l’opérateur du portail prévu à l’article 26, une information contenant l’identificationde la personne, la date d’ouverture et de clôture du dossier médical personnel. En cas de clôtures répétées, les frais inhérents à l’envoi du dossier médical personnel sont mis à la charge du titulaire.

« Article 7 : Si un dossier médical personnel n’est plus consulté ou alimenté pendant un délai de vingt ans à compter de la date d’inscription de la dernière information, il est clos par l’hébergeur. Si l’hébergeur n’exerce plus ou n’est plus en mesure d’exercer son activité avant la fin de ce délai de vingt ans, le dossier médical personnel est transféré à l’hébergeur de référence prévu à l’article 27.

« Article 8 : Au décès du titulaire, son dossier médical personnel est clos. Les données contenues dans son dossier médical personnel sont détruites.

« Article 9 : En cas de perte de la qualité de bénéficiaire de l’assurance maladie, le dossier médical personnel est clos.

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