28 novembre 2006 :
A propos de l’article 21, dans sa critique du projet de décret DMP, MG-France déclare : « la mention “sans délai” appliquée au report par le PS des “informations pertinentes” est inacceptable. A fortiori alors qu’aucun délai n’a été posé pour obtenir que le PS évite la double-saisie des informations.
La mention “le PS reporte .../...les informations pertinentes” ouvre la voie à diverses contestations, il semble préférable de retenir une formule telle que “le PS reporte .../... les informations qu’il juge pertinentes” »
Docteur Marcel Garrigou-Grandchamp : Ce sont les mots “sans délai”qui me posent problème, cela me rappelle “le tact et la mesure”. Les caisses auront vite fait de l’interpréter comme “le jour même” !
Le médecin devrait être soumis aux ordres du DMP !
Docteur Jean-Jacques Fraslin : Qui et comment détermine-t-on “les informations pertinentes favorisant la coordination, la qualité et la continuité des soins ainsi que la prévention” ?
“Le professionnel de santé reporte sans délai” :
Cela veut-il dire que dès que le décret sera publié, les professionnels de santé devront alimenter le DMP même en l’absence de logiciels connectés ? Donc obligation de double saisie !
Ou que le professionnel de santé doit écrire sur le DMP en fin de consultation ?
Cet article, s’il est validé en l’état, fait peser une véritable épée de Damoclès sur nos têtes. Il est redondant avec les articles L. 161-36-1 [1] et 161-36-2 [2] du Code de la Sécurité Sociale, et rajoute le caractère impérieux de “sans délai”, qui signifie “sur-le-champ, tout de suite, sans attendre” .
Le médecin devrait actualiser "sans délai" le DMP avec les "informations pertinentes favorisant la coordination, la qualité et la continuité des soins ainsi que la prévention.
Or déterminer la nature des informations pertinentes et utiles, demande un véritable travail intellectuel et du temps. Cela ne peut être une tâche automatisée par un logiciel. N’oublions pas qu’une fois écrites sur le DMP, ces données ne peuvent être que corrigées ou annotées. Un effacement exige l’accord du patient. Ecrire sur le DMP engage la responsabilité de l’auteur.
L’expérimentation démontre que l’on s’achemine vers le “dépôt en vrac” des ordonnances et des compte-rendus des consultations en texte sur le DMP, de manière soit disant automatisée et évitant la double saisie grâce aux logiciels "connectés". L’intérêt de déposer des dizaines voire centaines de documents Word est très limité. Dans une optique de coordination des soins, la qualité des documents, c’est à dire la rédaction synthètique, doit être privilégiée à la quantité.
Mais en même temps on demande gracieusement au "médecin traitant" d’assurer pour la collectivité médicale la rédaction des synthèses (Antécédents, allergies, intolérances, vaccins, etc...). Or il s’agit là , avec l’ordonnance, la biologie, les compte-rendus d’examens, les courriers, des véritables "informations pertinentes favorisant la coordination, la qualité et la continuité des soins ainsi que la prévention".
Ce travail spécifique doit être rénuméré.
A noter que le projet de décret DMP est totalement muet sur les “apports métiers” du DMP :
A t-on le droit de télécharger des documents en l’absence du patient ?
Existe-t-il une notification vers le médecin traitant quand un document, en particulier urgent, est mis en ligne sur le DMP ?
Est-il envisagé un dialogue du DMP vers les logiciels métiers afin d’actualiser automatiquement ou en début de session, la “liste des médicaments” pris par le patient, certaines variables (poids, âge de la grossesse, estimation de la fonction rénale, etc.) ou la “fiche administrative” ?
Yves Adenis-Lamarre : Si on lit bien, il faut mettre tout :
“un gamin consulte pour une rhino => tympans normaux => sérum phy” : il faut marquer dans un but de continuité des soins (le médecin de garde est appelé pour fièvre, il faut qu’il puisse lire que les tympans étaient normaux et que le gamin n’avait pas encore de fièvre, que le médecin avait prescrit du paracetamol, mais que les parents n’ont pas encore acheté, etc......)
DMP ouvert = remplissage sans délai par tout ce que le PS sait du patient.. en cas d’accident, responsabilité engagée.
Position des syndicats :
14 novembre 2006
Dans un communiqué, la CSMF s’élève contre cet article 21 :
« (...) à l’article 21, il est mentionné que “le professionnel de santé reporte sans délai les informations pertinentes favorisant la coordination, la qualité et la continuité des soins ainsi que la prévention” . Le terme “sans délai” ne nous paraît pas justifié car totalement subjectif et déplacé, le décret n’ayant pas à imposer un délai de temps aux professionnels de santé. »