Le 22 novembre 2005, la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) présidée par Alex Türk, a accouché d’une « norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les membres des professions médicales et paramédicales exerçant à titre libéral à des fins de gestion de leur cabinet »
Effectivement la déclaration light obligatoire préalable à la mise en oeuvre d’un logiciel de gestion du cabinet tient dorénavant en quatre pages au lieu de dix-sept !
Encore un effet pervers des 35 heures !
Selon le Quotidien du Médecin du 13 janvier 2006, pour la CNIL, «
l’ancienne déclaration n’était plus adaptée à un processus d’informatisation aujourd’hui bien encadré. D’autant qu’il lui fallait ensuite dépouiller lesdits formulaires dont le nombre a plus que doublé en dix ans (3 800 en 2003). »
Même en comptant large, avec 3800 déclarations par an, cela ne doit pas faire plus de 30 000 fichiers médicaux déclarés à la CNIL dans la dernière décade. Rapporté au nombre de professionnels de santé informatisés à marche forcée grâce à Sesam-Vitale, cela fait bien peu.
La CNIL, bonne fille, propose une session de rattrapage pour les étourdis.
Mais, attention, pour bénéficier du régime de faveur de déclaration simplifiée et diminuer le travail de la CNIL, les médecins, les dentistes et les professions paramédicales doivent s’engager à respecter la norme simplifiée n° 50, ce qui semble impossible en l’état de l’art des logiciels médicaux et même tout simplement de la pratique de la médecine au quotidien.
A l’évidence cette norme simplifiée semble avoir été rédigée, vite fait, sur le coin d’un bureau.
Il est vrai qu’à la CNIL il n’existe pas de pôle santé unique et clairement identifié, comme on peut le constater en tentant de décoder la complexité de l’organigramme des services en charge des différentes problématiques liées à la santé.
Une durée de conservation de 5 ans maximum !
« Les informations enregistrées ne peuvent être conservées dans l’application au-delà d’une durée de cinq ans à compter de la dernière intervention sur le dossier du patient. A l’issue de cette période, elles sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées pendant quinze ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans l’application.
Les doubles des feuilles de soins électroniques doivent être conservées 90 jours conformément à l’article R 161-47 du code de la sécurité sociale. »
Cette limitation pose un certain nombre de problèmes techniques et pratiques :
Il faudrait que le logiciel médical soit doté d’une fonction de recherche permettant de sélectionner et d’archiver les dossiers en sommeil depuis 5 ans.
Cinq ans c’est peu, car nous suivons aussi des patients en parfaite santé qui ne consultent que très rarement, par exemple tous les 10 ans pour effectuer un rappel vaccinal. Les spécialistes sont encore plus concernés par cette mesure restrictive. Certains actes de dépistage ne se font qu’avec un périodicité supérieure ou égale à 5 ans. Ainsi un gastroentérologue pratiquant, selon les recommandations de l’ANAES, une coloscopie systématique tous les 5 ans chez un patient avec antécédent familial de cancer colique, devra purger aussi avec la même régularité son logiciel médical !
L’export sur un support distinct n’est pas tout. Il faut ensuite pouvoir relire sans dégradation qualitative ou quantitative, ces informations archivées en dehors du logiciel originel, ce qui présuposerait l’existence d’une norme. Il y a bien eu à la fin du XXéme siècle une tentative de normicule NEF à l’initiative de la FEIMA, mais elle repose en paix depuis belle lurette, enterrée par les éditeurs.
Si le patient reconsulte après 5 ans, il faudra aussi arriver à réimporter les données dans l’application métier qui a pu évoluer pendant ce laps de temps. Comme il n’y a pas de norme d’export interopérable, la réintégration des données reste illusoire.
Quant à l’article R 161-47 du Code de la Sécurité Sociale, il précise exactement : « (...) Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. (...) ».
Or la formulation de la CNIL est ambiguëe et laisse entendre que la conservation des FSE serait de 90 jours seulement.
Des mesures de précaution insuffisantes et partielles !
« Des mesures de sécurité physique et logique sont mises en place afin de préserver la confidentialité des informations couvertes par le secret médical et empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. (...) En cas d’utilisation du réseau internet pour transmettre des données personnelles de santé, un système de chiffrement « fort » de la messagerie doit être mis en place. En outre, un antivirus doit être installé et mis à jour régulièrement afin de se prémunir des risques de captation des données. »
La CNIL oublie que la télétransmission des FSE étant obligatoire pour tout professionnel de santé et ne se faisant plus par courrier postal, l’utilisation du réseau internet est aujourd’hui constante.
La CNIL devrait savoir qu’un logiciel antivirus, même mis à jour, est insuffisant et que ce n’est pas les virus qui captent les donnnées !
Il faut au minimum télécharger les patchs correctifs du système d’exploitation et des logiciels, et surtout disposer d’un firewall. Attention aussi aux risques secondaires à l’usage de réseaux Wifi.
Quant au « système de chiffrement « fort » de la messagerie » à « mettre en place », il faudrait encore définir ce qu’est un chiffrement fort !
Faute de décret d’application en attente depuis bientôt 4 ans, la CNIL fait aussi l’impasse sur l’article L1110-4 du Code de la santé publique [1] « (...) Afin de garantir la confidentialité des informations médicales (...), leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat (...) Ce décret détermine les cas où l’utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l’ article L 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. »
Un personnel aux droits d’accès restreints
« Les personnes affectées à la gestion du secrétariat n’ont accès, dans le respect des dispositions sur le secret professionnel, qu’aux informations relatives à la gestion du cabinet et en particulier à la gestion des rendez-vous. »
Stricto sensu, la "secrétaire" ne pourra même pas ouvrir les enveloppes ou classer dans le logiciel les courriers des spécialistes ou les examens complémentaires. De telles limites ne devraient pas encourager les médecins à embaucher du personnel qui n’offrira pas plus d’aide qu’une plante en pot sur le guichet.
Un petit boulot pour la Carte de Professionnel de Santé !
Oubli surprenant de la part de la CNIL,
cette norme simplifié oublie toute référence à l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique qui porte pourtant sur la condidentialité des informations médicales transmises électroniquement et l’usage de la CPS ! Pourtant cet article L 1110-4 n’est pas de la roupie de sansonnet. Il est apparu d’abord dans la Loi du 4 mars 2002 et a été repris quasiment à l’identique dans la Loi du 13 août 2004 !
L’article 7 précise que le « professionnel de santé accède à l’application en utilisant sa carte de professionnel de santé. Les personnels placés sous l’autorité du professionnel de santé doivent également disposer d’une carte d’accès personnelle ou d’un mot de passe personnel »
A défaut d’imposer son usage pour la messagerie médicale, la CNIL offre enfin à la CPS pour l’heure exclusivement dédiée à la signature des FSE, un deuxième emploi à temps partiel.
Alléluia, cette nouvelle ravira certainement les salariés du GIP-CPS qui pouvaient légitimement douter de l’intérêt à maintenir en vie ce coûteux et assez peu utile organisme.
Hélas, rares sont les logiciels médicaux à offrir une ouverture conditionnée à la CPS.
L’article 7 n’indique pas qu’il faut penser aussi à retirer la CPS du bifente où le plus souvent elle reste à demeure. Peut-être que la CNIL envisage aussi de rendre obligatoire l’usage de bifentes mâtinés de grille-pain éjectant automatiquement les cartes à puce inactives ?
Généralement, les logiciels proposent un mode de secours permettant d’accéder à l’application en l’absence de la CPS ou de la panne du lecteur. Or le niveau de sécurité d’un système s’alignant sur le maillon le plus faible, un logiciel médical utilisant la CPS n’est pas plus sûr qu’une application verrouillée par un banal code...
La réception Hprim oubliée !
L’article 2 réglemente limitativement les finalités du traitement à la « gestion des rendez-vous », à « la gestion des dossiers médicaux et l’édition des ordonnances », à « la gestion et la tenue des dossiers individuels de soins », à « l’établissement et la télétransmission des feuilles de soins » à « l’envoi de courriers aux confrères » à « la tenue de la comptabilité » et à « la réalisation d’études statistiques à usage interne » !
Les médecins souhaitant recevoir des bilans de biologie Hprim ne peuvent utiliser cette déclaration simplifiée.
Quant à ceux qui souhaitent revendre leurs données à IMS ou Cegedim, ce n’est pas non plus le bon formulaire. C’est vraiment dommage car Crossway peut être configuré en authentification CPS...
L’article 3 portant sur la nature des informations collectées et traitées n’est pas non plus piqué des hannetons. En effet on peut y lire que les « informations relatives aux habitudes de vie peuvent être collectées avec l’accord du patient et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires au diagnostic et aux soins. »
Ainsi avant d’oser écrire dans son dossier que M.Dupont ne crache pas sur le Juliénas et abuse du tabac sans modération, il faut lui demander son autorisation. La CNIL ne précise pas s’il faut disposer d’un accord écrit.
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