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07 / 09 / 2010

Accueil >> DMP >> Textes réglementaires et législatifs >>   Un "groupement d’intérêt public" gérera dorénavant la CPS.

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Décret n° 2004-1397 du 23 décembre 2004 relatif à la CPS

Un "groupement d’intérêt public" gérera dorénavant la CPS.

Que devient le GIP-CPS ?

 

mercredi 29 décembre 2004.
 
 
Décret n° 2004-1397 du 23 décembre 2004 relatif à la carte de professionnel de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR : SANH0423952D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33, R. 161-53 et R. 161-54 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mars 2004 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés en date du 28 avril 2004 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L’article R. 161-53 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-53. - Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l’exercice est subordonné à l’enregistrement du diplôme par l’Etat, les données d’identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
-  1° Le service ou l’organisme chargé, pour le compte de l’Etat, de l’enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d’un ordre professionnel, l’instance ordinale compétente ;
-  2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
-  3° Et, s’il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l’article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

Article 2


La première phrase de l’article R. 161-54 du code de la sécurité sociale est ainsi remplacée :
« Un groupement d’intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. »

Article 3


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

-  Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
-  Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy,
-  La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie


Code de la sécurité sociale. Articles 161-52, 53 et, 54 - 58.1 ko
Code de la sécurité sociale. Articles 161-52, 53 et, 54
Attention, modification le 23 décembre 2004 des articles 53 et 54.
 

Article R. 161-53 et 161-54 du code de la Sécurité Sociale

Ancienne version :

Nouvel Article R. 161-53 du code de la Sécurité Sociale : - Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l’exercice est subordonné à l’enregistrement du diplôme par l’Etat, les données d’identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
-  1° Le service ou l’organisme chargé, pour le compte de l’Etat, de l’enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d’un ordre professionnel, l’instance ordinale compétente ;
-  2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
-  3° Et, s’il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l’article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

Nouvel Article R. 161-54 du code de la Sécurité Sociale :
« Un groupement d’intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l’aide de ces cartes. »

article R 161-52
-  1° Des données visibles comportant un numéro d’émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d’identification du titulaire, qui sont le nom d’exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d’identification propre au titulaire et, s’il y a lieu, la raison sociale et le numéro d’identification de l’organisme dans lequel est exercée l’activité principale ;
-  2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s’il diffère du nom d’exercice ;
b) S’il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d’elles le mode d’exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s’exerce l’activité ; (...)
c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l’assurance maladie ;
d) Des données techniques permettant :
-  d’assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
-  d’activer la carte au moyen d’un code confidentiel ;
-  de protéger l’accès aux informations de la carte ;
-  d’authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, après avis de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés et de l’organisme émetteur mentionné à l’ article R 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d’assurer la fiabilité de la carte et des données qu’elle contient.
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