Loi 2004-1485 de Finances Rectificative pour 2004 30/12/2004 (Extrait)
Article 46

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater K ainsi rédigé : « Art. 244 quater K. - I. -
Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées [
1]
qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses. [
2]
« II. - Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :
« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;
« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;
« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ;
« 4° Les dépenses d’aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1°.
« III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« V. - Le crédit d’impôt prévu au I s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VI. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé : « Art. 199 ter J. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 L ainsi rédigé : « Art. 220 L. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter J. » ;
4° Le 1 de l’article 223 O est complété par un l ainsi rédigé : « l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; les dispositions de l’article 199 ter J s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.