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09 / 09 / 2010

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LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie

Consultation des données de remboursement de l’Assurance Maladie

jeudi 4 novembre 2004.
 
 
Consultation par les médecins d’un relevé de données issues des procedures de remboursement et du protocole PIRES pour les patients en ALD

LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie

Article 21

I. - Après l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-3. - Les médecins peuvent, à l’occasion des soins qu’ils délivrent et sous les conditions prévues au II de l’article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l’article L. 161-31.
« Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations nécessaires à l’identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d’une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de l’article L. 324-1. Il ne contient aucune information relative à l’identification des professionnels de santé prescripteurs.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les modalités d’application du présent article. »

(...)

VI. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L’utilisation de cette carte (Vitale) permet d’exprimer l’accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen de la carte mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l’article L. 162-4-3. »

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